Mains, but

Comment désigner le liquidateur de la succession d’une personne décédée ?

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J’ai reçu de nombreuses demandes de modèles de procès-verbal de « conseil de famille » à la suite d’un article que j’ai écrit en 2006 et qui est publié sur ce même blog sous le titre « le procès-verbal de conseil de famille a vécu ! Sa procédure d’homologation aurait dû cesser de vivre« . Je vous remercie pour l’intérêt que vous portez à mes publications.

Je n’ai pas mis de modèle à disposition pour deux raisons. La première est que cela n’aurait été pas été cohérent avec l’intitulé et le contenu de l’article. Ensuite, je suis circonspecte s’agissant de la mise à disposition de modèles. Je pense que les modèles devraient être des outils des professionnels qui l’adapteraient aux espèces à régler. En effet, le diable, l’erreur et la bonne qualité se nichent dans les détails.

Arbre, généalogie, organigramme
Structure d’un arbre généalogique

Pour satisfaire votre demande, je voudrais rappeler que dans une succession, tous les héritiers sont liquidateurs d’office. S’ils sont nombreux, il pourrait être difficile d’assurer ensemble la liquidation. Alors les liquidateurs pourront donner mandat à un ou deux d’entre eux pour assurer les opérations de liquidation.

Ce mandat peut être donné par acte notarié. C’est sous cette forme que les administrations telles que les banques le demandent. Les notaires en connaissent bien la formule. Il suffira de prendre contact avec un notaire.

Si vous préférez l’intervention du président du tribunal, ce mandat sera donné dans le cadre d’une réunion des héritiers. Le président du tribunal vous délivrera alors une ordonnance de désignation de liquidateur en réponse à la requête écrite que vous lui aurez faite. À Cotonou, le secrétariat du président du tribunal propose à cet effet, des modèles de requête et procès-verbal de réunion des héritiers. J’imagine qu’il en est de même dans les autres tribunaux du Bénin.

Au total, vous décidez de la formule adéquate pour vous et vous vous adressez à la personne appropriée (notaire ou président du tribunal).

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Cotonou, le 12 octobre 2017

Elvire VIGNON, Avocate honoraire, Arbitre et Médiatrice

8 commentaires

  1. Bonjour maître, en consultant les pages relatives à la succession d’un de cujus, je suis tombé sur des articles que vous aviez publié après des années d’expérience à votre actif..je voudrais d’entrer savoir si je peux poser des préoccupations par ici ou via votre numéro WhatsApp directement et avoir des réponses.

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    1. Merci pour votre visite sur le blog et pour votre intérêt.
      En réponse à votre demande, j’indique que je ne connais pas la nature de vos préoccupations. S’il s’agit d’une demande d’avis ou de conseils, vous pouvez me les demander directement et sachez qu’il s’agit de prestations payantes.

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  2. Bonjour chère Me, estimée consœur,
    C’est avec beaucoup de satisfaction que je viens de découvrir et lire certains de vos articles.
    Je vous en remercie.
    Je profite de l’occasion pour vous demander s’il est possible pour un avocat de représenter un héritier qui ne peut être présent le jour de rencontre, en assistant au conseil de famille en vue de la désignation d’un administrateur ?
    Peut-il signer le PV ?

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  3. Bonjour Me VIGNON
    Il arrive parfois que les héritiers ( liquidateurs de droit) décident de designer un ou deux d’entre eux qui vont jouer le rôle de liquidateur .Que faire lorsqu’un seul des héritiers bloque la reunion de famille pouvant déboucher sur le choix du liquidateur avec des violences de toutes sortes?
    Les autres héritiers peuvent-ils procéder à la désignation d’un ou de deux d’entre eux ?

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  4. Il arrive parfois que les héritiers ( liquidateurs de droit) décident de designer un ou deux d’entre eux qui vont jouer le rôle de liquidateur .Que faire lorsqu’un seul des héritiers bloque la reunion de famille pouvant déboucher sur le choix du liquidateur avec des violences de toutes sortes?
    Les autres héritiers peuvent-ils procéder à la désignation d’un ou de deux d’entre eux ?

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  5. Bjr Me VIGNON
    La désignation de liquidateurs par voie notariée est elle régulière ? Lorsqu’on sait que le juge saisit peut changer les liquidateurs proposés par la famille. Mieux s’il y a plusieurs lits, il désigne les liquidateurs dans chacun d’eux. S’il y a des mineurs il prend d’office leur mère comme tutrice. Or le notaire est libre de passer outre ces règles.
    Merci

    Je sais que le liquidateur étant mandataire peut recevoir cette délégation par acte notarié en général, mais je m’interroge sur l’acceptation par l’administration publiques, les banques, les services des affaires domaniales de nos mairies de l’acte notarié.
    N’y aurait pas une résistance, puisque ces structures sont plus habituées à l’ordonnance.

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    1. Je vous remercie pour vos commentaires et en retour, voici les miens.
      Ni le notaire ni le président du tribunal ne désigne les liquidateurs, à proprement parler. En effet, tous les héritiers sont liquidateurs de droit. Le notaire reçoit et rédige le mandat que les liquidateurs ont donné à certains parmi eux et le président du tribunal confirme la désignation faite mais en fait, le mandat donné sous seing privé. Chacune de ces autorités peut appeler l’attention des liquidateurs de droit sur les erreurs ou les anomalies de leur mandat et leur proposer de meilleures solutions.
      L’intervention d’un notaire pour la rédaction d’un mandat est régulière car entrant dans ses compétences légales et de surcroît lorsque cela concerne une succession qui contient des immeubles.
      Que les liquidateurs en exercice tirent leur pouvoir du mandat notarié ou de l’ordonnance du président du tribunal, le recours au tribunal pour remplacer les liquidateurs défaillants reste entier.
      S’agissant de l’accueil que font les administrations à l’acte notarié, il revient à chacun et notamment aux professionnels de droit de faire le travail d’explication lorsque des difficultés sont élevées. C’est à ce prix que tous les changements opérés par les lois seront acceptés. La plupart des banques ne se contentent pas d’accepter l’acte notarié mais le font figurer sur la liste des pièces requises pour fermer le compte du de cujus et ouvrir un compte à la succession.
      Par ailleurs, la question de la liquidation est distincte de celle de la tutelle. La liquidation concerne les biens de la personne décédée. La tutelle concerne le gouvernement de l’enfant mineur. En principe, il n’y a pas ouverture de tutelle lorsque l’un des deux parents de l’enfant est vivant.
      J’espère avoir apaisé vos doutes.

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    2. Je vous remercie pour vos commentaires et voici les miens.
      Ni le notaire ni le président du tribunal ne désigne les liquidateurs, à proprement parler. En effet, tous les héritiers sont liquidateurs de droit. Le notaire reçoit et rédige le mandat que les liquidateurs ont donné à certains parmi eux et le président du tribunal confirme la désignation faite mais en fait, le mandat donné sous seing privé. Chacune de ces autorités peut appeler l’attention des liquidateurs de droit sur les erreurs ou les anomalies de leur mandat afin que cela soit corrigé.
      L’intervention d’un notaire pour la rédaction d’un mandat est régulière car entrant dans ses compétences légales et de surcroît lorsque cela concerne une succession qui contient des immeubles.
      Que les liquidateurs en exercice tirent leur pouvoir du mandat notarié ou de l’ordonnance du président du tribunal, le recours au tribunal pour remplacer les liquidateurs défaillants reste entier.
      S’agissant de l’accueil que font les administrations à l’acte notarié, il revient à chacun et notamment aux professionnels de droit de faire le travail d’explication lorsque des difficultés sont élevées. C’est à ce prix que tous les changements opérés par les lois seront acceptés. La plupart des banques ne se contentent pas d’accepter l’acte notarié mais le font figurer sur la liste des pièces requises pour fermer le compte du de cujus et ouvrir un compte à la succession.
      Par ailleurs, la question de la liquidation est distincte de celle de la tutelle. La liquidation concerne les biens de la personne décédée. La tutelle concerne le gouvernement de l’enfant mineur. En principe, il n’y a pas ouverture de tutelle lorsque l’un des deux parents de l’enfant est vivant.
      J’espère avoir apaisé vos doutes.

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