Responsabilité médicale au Bénin : état du droit

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Hopital

Vous êtes infecté à la suite de la pose d’une prothèse de la hanche qui a été faite à l’hôpital par Dr X. Cette infection grave nécessite une nouvelle intervention chirurgicale. Les termes de l’expertise font penser à l’éventualité d’une prothèse défectueuse. De quelle action judiciaire dispose la victime à l’encontre du médecin et/ou de   l’hôpital ?

Sur le fondement des articles 2 et 4 du code de déontologie médicale[1], le médecin avait le devoir de s’assurer de la qualité de la prothèse avant sa pose.

Article 2 : « Le respect de la vie et de la personne constitue en toute circonstance le devoir primordial du médecin. »

Article 4 : « En aucun cas, le médecin ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux. »

Le médecin étant employé à plein temps de l’hôpital, sa responsabilité sera de nature délictuelle et recherchée sur le terrain des articles 1382 et 1383 du code civil. Monsieur Z peut également assigner directement l’hôpital sur le fondement de l’article 1384 ; cependant, il pourrait être intéressant de rechercher une condamnation solidaire de l’hôpital et de Dr X.

La preuve de la faute, à la charge de Monsieur Z, peut se faire par tous moyens. L’expertise est un moyen de preuve qui appuiera l’obligation préexistante de vérification qui s’impose à Dr X.

L’action peut également être engagée devant les juridictions administratives s’il s’agit d’un établissement public hospitalier.

Par ailleurs, l’absence de vérification de la qualité de la prothèse par le médecin peut s’analyser en défaut de précaution. Or le défaut de précaution qui cause une maladie entraînant une incapacité de travail personnel pendant plus de 06 jours est qualifié de blessures et coups volontaires, délit prévu et réprimé par l’art. 320 du code pénal. Dr X pourrait donc être poursuivi de ce chef, avec l’hôpital comme civilement responsable.

La législation béninoise peut être difficile à mettre en œuvre par les victimes en raison de ce que le fardeau de la preuve pèse sur elles. Est-ce pour cette raison qu’il n’y a pas beaucoup d’actions en responsabilité ou est-ce le fardeau des pesanteurs sociologiques ou encore le fait de la résignation. Les avocats et les justiciables doivent être conscients que les actions en responsabilité peuvent contribuer au progrès et à la paix en ce qu’elles permettent aux professionnels d’avoir une plus grande conscience de leurs obligations et à leurs clients une plus grande conscience de leurs droits.

Présenté au congrès UIA de Miami, le 02 novembre 2011

 

 

 


[1] Ce code a été institué par l’ordonnance n° 73-14 du 08 février 1973

 

 

 

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