Femme ou homme, l’arbitre est un tiers choisi par des personnes (entreprises ou particuliers) qui préfèrent être départagées sur une difficulté de leurs relations plutôt que de la régler elles-mêmes. Ce tiers, ainsi au service de l’intérêt commun, se doit alors d’être indépendant, impartial et neutre.
L’arbitre est indépendant c’est-à-dire qu’il ne doit avoir aucun lien avec les parties qui puisse créer la partialité. Il doit aussi avoir une éthique suffisante pour porter à la connaissance des parties toute information susceptible de semer le doute dans l’esprit des parties si elles venaient à le savoir. Visant l’intérêt commun, l’arbitre ne doit pas être partisan c’est-à-dire se comporter en avocat d’une des parties. D’ailleurs en arbitrage, les parties peuvent se faire assister de conseils. Qu’elles se fassent assister ou pas, l’arbitre n’est pas le conseil d’une partie. S’il est ou a déjà été le conseil d’une des parties à l’arbitrage, il n’est plus admis à être arbitre dans l’affaire en question.
Il ne suffit pas, à l’arbitre, d’être indépendant des parties, il doit aussi être impartial. Sur cette question, la loi étatique et la loi morale se recoupent. En effet, en Deutéronome 16, 19, il est dit « Tu ne feras pas dévier le droit, tu n’auras pas égard aux personnes et tu n’accepteras pas de présent, car le présent aveugle les yeux des sages et ruine les causes des justes ». Oui, la corruption fait perdre indépendance et impartialité. En jugement étatique comme en arbitrage, cela ruine la cause des parties mais en arbitrage, cela ruine indubitablement le crédit de l’arbitre !!!
L’arbitre doit être neutre c’est-à-dire qu’il ne doit avoir aucun intérêt particulier à la décision qu’il prendra, à la sentence qu’il rendra. La neutralité et l’impartialité sont des qualités différentes. La neutralité de l’arbitre est une exigence qui l’empêche de se servir alors que l’impartialité est une exigence qui l’empêche de servir une partie en particulier. En d’autres termes le poids, la mesure que l’arbitre utilise pour rendre sa décision est liée à l’affaire elle-même, non à son intérêt ni à l’intérêt particulier de l’une des parties.
« Tu n’auras pas dans ton sac poids et poids, l’un lourd et l’autre léger. Il n’y aura pas dans ta maison mesure et mesure, l’une grande et l’autre petite. Tu auras un poids intact et exact, et tu auras une mesure entière et exacte, afin d’avoir longue vie sur la terre que Yahvé ton Dieu te donne. Car Yahvé ton Dieu a en abomination quiconque pratique ces choses, quiconque exerce la fraude. » (Deutéronome 25, 13-16 ; Proverbes 20, 10). Là aussi, concordance entre loi étatique et loi morale. Dans l’intérêt des parties mais aussi de l’arbitre.
Cette règle est une des nombreuses règles qui guidèrent le roi Salomon qui « prononça trois mille sentences » (1 Rois 5, 12) qui firent sa notoriété, une notoriété qui se transmet de génération en génération, jusqu’à nos jours. Cette règle, toujours d’actualité est inscrite dans les lois sur l’arbitrage mais aussi dans la déontologie des arbitres.
Voici ce qu’en dit l’acte uniforme sur l’arbitrage, article 7, alinéas 3 à 5 :
« L’arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils et demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties.
Tout arbitre pressenti informe les parties de toute circonstance de nature à créer dans leur esprit un doute légitime sur son indépendance et son impartialité et ne peut accepter sa mission qu’avec leur accord unanime et écrit.
A partir de la date de sa nomination et durant toute la procédure arbitrale, l’arbitre signale sans tarder de telles circonstances aux parties. »
En se conformant à ces qualités, l’arbitre se met dans les conditions adéquates pour traiter les parties sur de façon égale.
Vous savez que l’arbitre exerce une profession libérale, sous le contrôle de la loi ; il n’est pas fonctionnaire permanent comme un magistrat ni salarié d’un centre d’arbitrage. Il a donc intérêt à ne pas faire dévier le droit s’il ne veut pas donner lui-même un coup d’arrêt à sa carrière.
Enfin, les parties doivent avoir bien conscience de leur responsabilité dans le choix des arbitres. En conséquence, elles doivent veiller, aidées de leurs avocats, à choisir des personnes compétentes et intègres.
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Cotonou, le 17 février 2020
Elvire VIGNON, Arbitre et Médiateure, Avocate honoraire
Centre EV Arbitrage & Médiation, Cotonou, Bénin
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