06 janvier 2018 : je vous propose le modèle de requête et procès-verbal de réunion des héritiers établi par le tribunal de première instance Cotonou en vue de faire désigner le liquidateur de succession.
29 septembre 2017 : chers amis, chères amies, ceci est un article que j’ai écrit en 2006; c’est vous dire que la discussion sur le sujet n’est plus actuelle. Si vous voulez aller à l’essentiel de la question, je vous invite à lire les articles intitulés « Que fait-on des biens d’une personne décédée ? » et « Comment désigner le liquidateur de la succession d’une personne décédée ?« , sur ce blog. Merci pour vos visites!
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Mon propos concerne le procès-verbal de conseil de famille établi après le décès d’une personne pour organiser la gestion de ses biens et la tutelle de ses enfants mineurs, aux fins d’homologation par la juridiction civile de droit traditionnel.
Ce conseil désignait l’administrateur des biens et son adjoint, le tuteur et le subrogé tuteur. Cette désignation était faite hors la vue du tribunal qui était saisi ensuite, en matière civile de droit traditionnel, pour procéder à l’homologation des délibérations.
Que deviennent ces institutions depuis la promulgation du code des personnes et de la famille ? Quelle procédure doit être suivie pour leur désignation ? Quel est le sort de la procédure d’homologation susvisée ?
I. Le code des personnes et de la famille, l’administration des biens du défunt et la tutelle La réponse à la question de savoir si le code des personnes et de la famille a prévu l’administration des biens et la tutelle sera essentiellement faite à la lumière de la mission dévolue à chacune de ces deux institutions jusqu’à la promulgation dudit code. Pour des raisons que l’on peut aisément deviner, le conseil de famille désigne presque toujours l’administrateur des biens avant le tuteur. Mon discours suivra le même plan.
A. L’administrateur des biens a cédé la place au liquidateur de succession
L’administrateur des biens, version de droit traditionnel, est en principe chargé de conserver, de faire fructifier les biens laissés par le de cujus. Agissant seul, il peut seulement effectuer des actes d’administration. Les actes de disposition doivent être autorisés par le conseil de famille. Sa mission prend fin avec la cessation de l’indivision.
Une telle mission est bien prévue par le code mais dévolue au liquidateur de succession. Pendant le cours de la liquidation, le liquidateur est chargé de l’administration du patrimoine du défunt. La liquidation de la succession consiste à :
- déterminer les successibles c’est-à-dire les personnes qui sont appelées à recueillir les biens de la succession ;
- déterminer la consistance de la succession ;
- recouvrer les créances et payer les dettes de la succession ;
- payer les legs particuliers et prendre toutes autres mesures nécessaires pour exécuter les dispositions prises par le défunt.
Les fonctions du liquidateur sont nettement définies et il n’existe aucune interférence avec le tuteur. Le tuteur n’est d’ailleurs pas un organe de la succession.

B. Le tuteur
En droit traditionnel, la tutelle est organisée après la mort, la déchéance ou la disparition du père. Les règles coutumières limitent les obligations du tuteur à l’entretien et à la gestion des biens des enfants mineurs. Ainsi, le tuteur de droit traditionnel ne représente pas le mineur dans les actes de la vie civile. Cette tâche est assurée par l’administrateur des biens. Aujourd’hui, la tutelle est prévue et organisée par le code des personnes et de la famille en ses articles 460 à 533. Le domaine de la tutelle s’est élargi tandis que les conditions d’ouverture sont devenues plus nombreuses.
La tutelle est une protection due à l’enfant (art. 492). Elle a donc le même but que l’autorité parentale. Il s’ensuit, et cela se déduit également des articles 460, 415 et 513 que le tuteur est en principe chargé du gouvernement de la personne du mineur. Le code n’a pas été explicite à ce sujet. Par contre, il a été expressément édicté que le tuteur assure la représentation du mineur dans tous les actes civils (art. 506) et administre également ses biens (art. 507).
La loi du 24 août 2004 a prévu trois cas d’ouverture de la tutelle. La tutelle ne s’ouvre pas seulement en cas de décès des parents mais j’ai choisi de circonscrire le sujet au cas de décès. En cette circonstance, la tutelle ne s’ouvre que lorsque les deux parents sont décédés, contrairement à la situation antérieure qui organisait la tutelle après le décès du père alors même que la mère était vivante. Ce changement n’est en fait que le corollaire de l’exercice commun de l’autorité par les père et mère.
Les définitions qui viennent d’être exposées conduisent naturellement à l’examen de la procédure de désignation du liquidateur et du tuteur.
II. Procédure de désignation du tuteur et du liquidateur de la succession
Cette partie sera étudiée dans l’ordre réglé par le code des personnes et de la famille.
A. Procédure de désignation du tuteur
Le tuteur est désigné par le parent dernier mourant ou à défaut, par le conseil de famille. Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles. Quant aux fonctions de juge des tutelles, elles sont exercées par le président du tribunal de première instance territorialement compétent ou par un juge de ce tribunal. La loi et notamment l’article 463 attribue au juge des tutelles un « pouvoir de haute direction et de surveillance générale sur les tutelles ». C’est à ce titre que ce juge nomme les membres du conseil de famille et préside les réunions dudit conseil.
La nomination éventuelle du tuteur par le conseil de famille est faite au cours d’une séance nécessairement présidée par le juge des tutelles. La délibération qui constate cette nomination est, comme toutes les délibérations du conseil de famille, exécutoires par elles-mêmes (art. 482) c’est-à-dire qu’elles sont efficaces sans autre formalité habilitante. L’homologation des délibérations est donc devenue inutile.
Il sera à présent démontré que la désignation du liquidateur n’est pas sujette à homologation.
B. Procédure de désignation du liquidateur de la succession
La qualité de liquidateur appartient de plein droit aux héritiers à moins que le défunt n’ait désigné un liquidateur ou un exécuteur testamentaire. En d’autres termes, si la désignation n’a pas été faite par le défunt, aucune désignation de liquidateur ne sera faite car la loi confère cette qualité d’office aux héritiers. Si les héritiers sont juridiquement incapables, les fonctions de liquidateur seront exercées par leur représentant légal.
La liquidation de la succession peut être effectuée par un ou plusieurs liquidateurs.
Les liquidateurs doivent agir en commun sauf à se répartir entre eux les tâches que comporte la liquidation ou à donner mandat à l’un d’entre eux pour le tout, est-il dit à l’article 696. La répartition des opérations entre les liquidateurs s’analyse en un mandat de tous les liquidateurs donné à chacun d’entre eux pour une ou des opérations juridiques déterminées. En définitive, lorsqu’il y a pluralité de liquidateurs, la gestion de la liquidation est soit commune soit exercée au moyen de mandats.
Le mandat est un acte par lequel une personne, le mandant, donne à une autre, le mandataire, le pouvoir d’accomplir une opération juridique en son nom et pour son compte. Le mandat peut être donné par acte sous seing privé ou par acte authentique, même par lettre voire verbalement. Le mandat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. Cette acceptation peut être expresse ou tacite c’est-à-dire résulter de l’exécution faite par le mandataire. Comme on le voit, ni le conseil de famille ni le tribunal ne participent à la désignation du liquidateur. Bien entendu, Le tribunal pourrait être saisi, en cas de difficultés, pour procéder au remplacement du liquidateur, fixer la rémunération du liquidateur et pour toutes autres questions touchant à la succession ; mais il s’agit de litiges qui ne peuvent surgir qu’après la désignation ou la reconnaissance du liquidateur.
Il est bien entendu que tout litige qui naîtrait de l’application de l’article 690 relatif à la détermination de la qualité de liquidateur pourrait être tranché par le tribunal. Le tribunal désignerait alors le liquidateur par décision de justice. Par conséquent et dans tous les cas, il ne sera pas nécessaire de recourir à une quelconque procédure d’homologation de la nomination du liquidateur. Au total, il vient d’être démontré que, depuis le 24 août 2004 :
- l’homologation des délibérations du conseil de famille en tant qu’organe de la tutelle, est devenue inutile
- la qualité de liquidateur de succession est conférée par une procédure qui ne nécessite pas d’homologation
Dans ces conditions, comment expliquer qu’encore, en mars 2006, nos juridictions, statuant en matière de droit traditionnel, continuent d’homologuer des délibérations de conseil de famille réglant la tutelle et l’administration des biens du défunt, délibérations dont elles ont été saisies au cours des années 2005 et 2006 ? A n’en point douter, il s’agit d’une violation flagrante de l’article 1018 du code qui dispose que « les dispositions du présent code s’appliquent aux actes et faits juridiques postérieurs à son entrée en vigueur ainsi qu’aux conséquences que la loi tire des actes et faits antérieurs ayant créé une situation juridique régulière au regard de la coutume et de la loi. » Ces pratiques se poursuivent encore alors même qu’un juge des tutelles a été nommé.
Par ailleurs, l’avènement du code des personnes et de la famille a consacré la fin du dualisme juridique et donné un coup d’arrêt au droit traditionnel pour les matières qu’il régit notamment le mariage, le divorce, la séparation de corps, la tutelle, l’exercice de l’autorité parentale et les successions. En d’autres termes, les juridictions doivent cesser de statuer en droit traditionnel dans toutes ces matières. Cette analyse s’applique même aux demandes de divorce ou de séparation de corps d’un mariage conclu antérieurement au 24 août 2004 et dont elles ont été saisies après cette date (art. 1022, al. 1er). Il revient à tous les praticiens du droit de contribuer à l’application effective du code des personnes et de la famille, de la loi tout court.
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Cotonou, 23 mars 2006
Elvire VIGNON, Avocate près la Cour d’Appel de Cotonou
Bonjour maître.
Je tiens ici à vous exprimer toute ma gratitude
pour avoir rédigé cet article qui est très instructif pour nous les profanes en droit civil.
Si j’ai bien compris votre explication sur la désignation du liquidateur. Au Bénin, les héritiers peuvent designer un liquidateur sans solliciter l’homologation d’un juge. Ce dernier ne serait solliciter qu’en cas de désaccord entre les héritiers. Maître, ai-je bien compris votre propos concernant la désignation du liquidateur ?
Je vous remercie pour votre réponse et vous prie de daigner agréer mes salutations cordiales.
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Je vous remercie pour votre visite et pour votre intérêt. Pour vous répondre et pour plus de précisions, je vous envoie vers cet article aussi https://cabinetvignon.net/2017/10/12/comment-designer-le-liquidateur-de-la-succession-dune-personne-decedee/
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Bonjour maître,
Mon père est décédé il y a 14 ans et la déclaration de décès n’a jamais été faite au niveau des autorités compétentes.
J’aimerais savoir si nous pouvons tenir un conseil de famille et désigner un liquidateur sans cet acte de décès ?
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Merci pour votre visite pour mon blog. Je vous suggère plutôt de prendre conseil chez un avocat. Bonne fin d’année.
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Grand merci pour votre contribution.
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Bonjour,
Une tante est devenu veuve l’année dernière et souhaite toucher la pension de réversion. Tous les documents demandés (dont, acte de décès, certificat de non remariage … ) ont été fournis au ministère des finances et l’économie, sauf le procès verbal du conseil de famille. Il y a t’il un document équivalent qui peut-être délivré en France ?
Merci de votre aide.
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Merci pour votre demande. Vous voulez savoir s’il peut vous être délivré en France un document équivalent à un procès-verbal de conseil de famille. Je vous suggère de vous adresser à un professionnel exerçant en France. Meilleures salutations.
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Bonjour Me!
ma question consiste à savoir dans le cas où un père de famille est mort et à laissé 5 enfants et deux maison, ses frères decident de prendare une parcelle et de laisser une aux enfants , un des enfants s’oppose à cette procèdure , quelle est la demarche à suivre juridiquemet pour resoudre ce conflits
Cordialement
PS: voulez vous me faire parvenir un modèl de pv de conseil de famille pour designer un liquidateur
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Merci pour votre courrier.
En fait, vous demandez une consultation juridique. Je ne puis vous répondre valablement car je n’ai pas les pièces du dossier.
La meilleure chose à faire est de voir un avocat, si vous voulez élever un contentieux. Si vous préférez la médiation, vous regardez, sur ce blog, les étapes à suivre à la page « Venir en médiation ».
Je n’ai pas de modèle de procès-verbal de conseil de famille pour la raison essentielle que cela ne serait pas cohérent avec le contenu de mon article.
Merci encore et bon courage!
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pas satisfait
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Merci bien à vous.
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La loi parle plutôt de liquidateur et non d’administrateur. En lisant l’article ci-dessus et en consultant le code des personnes et de la famille, vous comprendrez bien l’étendue de la mission du ou des liquidateurs. Pour répondre à votre question, il n’est nul besoin d’avoir un titulaire et des adjoints. Vous pouvez gérer ensemble mais je crois qu’il vaut mieux, à présent, vous faire assister d’un professionnel du droit pour la suite.
Par ailleurs, s’il y a vraiment des difficultés au sein de la succession, vous pouvez demander une médiation à une médiatrice privée (ou un médiateur privé) ou saisir le tribunal.
Bien à vous
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En cas de conflit si les héritiers ne se mettent pas d’accord pour nommer un administrateur et des administrateurs adjoints que faut il faire
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Il y a un moment que je cherche à prendre contact avec vous Maitre. je pense que si vous m’autorisez je pourrai vous joindre par téléphone pour l’ouverture d’un dossier au sein de votre cabinet au sujet de la succession de mon feu père Albert DAGNON que vous connaissez.
Je vous saurais gré de tous les conseils que vous pourriez m’apporter.
Antoine
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bonjour madame moi j’ai plutôt une question pour vous. Dans le cas d’une famille à 5 enfants dont 3 majeurs et le père et la mère se sont mariés légalement et que le père n’est plus, comment doit rédiger le procès verbal de cet conseil de famille.De l’autre coté il y a un oncle qu’on peut dire de confiance et qui nous a dit de rédiger sa entre la maman seulement et les enfants et qu’il ne veut pas que son nom apparaisse. nous somme en au Bénin et de plus le seul frère et les autres sœurs du défunt sont tous au village. Que pourriez-vous me conseillé dans ce cas précis merci.
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Je vous remercie pour l’intérêt que vous avez manifesté. Quant au conseil que vous avez demandé, il serait plus fructueux pour vous de consulter un avocat en lui présentant tout le dossier que vous avez.
Bien à vous
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