Éveiller, par la #médiation, la conscience des #enfants qui risquent une condamnation #pénale

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Au Bénin, les enfants qui peuvent être condamnés pénalement sont ceux âgés de 13 à 18 ans.

Lorsque le spectre de la condamnation pénale se profile, il peut être recouru à la médiation pénale comme le prévoit le Code de l’Enfant dont vous trouverez un extrait infra.

Je partage avec vous quelques pistes de réflexion que vous trouverez à la suite d’un bref résumé des dispositions légales relatives à la médiation pénale.

Bref résumé des idées contenues dans les dispositions du Code de l’Enfant

La médiation est dite pénale parce qu’elle est mise en œuvre après l’engagement des poursuites pénales, dans le but de remplacer la condamnation pénale prévue, par d’autres mesures. Ces mesures de rechange sont :

  • les excuses expresses présentées de façon verbale ou écrite à la victime ;
  • la réparation des dommages causés à une propriété ;
  • la restitution des biens volés ;
  • la réparation matérielle ;
  • l’indemnisation ;
  • la conversion à des travaux d’intérêt général.

La loi exclut la médiation pénale lorsque l’enfant est poursuivi pour crime ou délit sexuel ou pour infractions contre les biens publics. En d’autres termes, si l’enfant est poursuivi par exemple, pour viol ou pour dégradation de lampadaire public, la médiation pénale n’est pas envisageable. Cependant s’il est poursuivi pour vol, escroquerie, abus de confiance, destructions de plantations, dégradations de véhicules contre une personne physique ou morale privée, il pourrait être recouru à la médiation pénale.

Quelques pistes de réflexion pour une médiation pénale efficace

La loi, en l’occurrence le Code de l’Enfant, n’organise pas le déroulement de la médiation pénale mais en prévoit les principes, comme vous le verrez ci-dessous. Cependant la médiation pénale est avant tout une médiation c’est-à-dire un processus qui a pour but d’apporter des solutions amiables à un conflit par un accord entre les parties. Il s’ensuit que le conflit doit être bien identifié et que les parties doivent y participer avec la réelle volonté de sortir du conflit.

L’intérêt de bien identifier le conflit résulte du fait que le conflit n’est pas nécessairement une conséquence de l’infraction mais peut en être la cause. Il est donc vraiment important d’explorer la relation des parties pour en identifier les nœuds.

Il est tout aussi important que l’auteur de l’infraction et la victime soient animés de la volonté de sortir du conflit. La médiation ne devrait donc pas leur être imposée par le procureur de la République ou le juge des enfants. L’une des manières de s’assurer de leur volonté de quitter le conflit sera de rechercher les motivations qui les ont poussés à accepter la voie proposée par le procureur de la République ou le juge des enfants. En effet, il est souhaitable que les mesures alternatives prévues par la loi soient perçues et voulues par les parties – tant l’auteur de l’infraction que la victime – comme étant les meilleures solutions de rechange pour elles.

Enfin, il n’est pas inutile de souligner que les mesures retenues, en vue de l’accord de médiation, ne doivent pas être simplement sélectionnées dans la liste, comme étant la cure appropriée, mais  doivent naturellement découler des besoins véritables exprimés par les parties et choisies par elles.

Une fois que le procureur de la République ou le juge des enfants estime qu’une médiation est appropriée, la médiation devrait être conduite par un un.e médiateur.e professionnel.le pour lui assurer les meilleures garanties d’efficacité c’est-à-dire éviter la récidive et permettre de rétablir l’auteur de l’infraction dans son environnement. Ainsi l’enfant poursuivi pénalement, pourrait au terme du processus, devenir plus responsable car sa conscience aurait été éveillée à la portée des actes qu’il pose.

Pour en savoir plus sur la médiation en général, vous pourriez vous reporter utilement aux articles de ce blog par le lien https://cabinetvignon.net/category/cest-quoi-la-mediation/.

Extrait du Code de l’Enfant (loi n° 2015-08 du 08 décembre 2015)

Cinquième partie. De la protection judiciaire de l’enfant

Chapitre I. Du juge des enfants

Chapitre II. De la procédure civile impliquant un enfant

Chapitre III. De la procédure pénale impliquant un enfant

Section I. Des dispositions générales

Section II. De la médiation pénale

Article 240 : But de la médiation pénale

La médiation pénale est un mécanisme qui vise à conclure un accord entre l’enfant auteur d’une infraction ou son représentant légal et la victime ou son représentant légal ou ses ayants droit.

La médiation a pour objectif d’arrêter les effets des poursuites pénales, d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction et de contribuer à la réinsertion sociale de l’auteur de l’infraction.

Article 241 : Requête de médiation pénale

La demande peut être faite par l’enfant ou la victime, ou leur représentant légal respectif. Elle doit intervenir au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la présentation de l’enfant au parquet.

Article 242 : Autorité de décision de la médiation pénale

La décision de recourir à la médiation pénale appartient au procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge des enfants doit autant que faire se peut rechercher la médiation.

Lorsque la requête de médiation est conjointement formulée par les deux (02) parties, celle-ci ne peut être refusée.

Article 243 : Conditions d’appel à la médiation pénale

Lorsque les circonstances l’obligent à prononcer à l’égard d’un mineur une condamnation pénale, le juge peut inviter les parties à une médiation pénale pour trouver une mesure de rechange qui permet d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction et de contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction.

Article 244 : Mesures de rechange d’une condamnation pénale de l’enfant

La médiation pénale est conclue sur la base d’une ou plusieurs des mesures de rechange, notamment :

a- les excuses expresses présentées de façon verbale ou écrite à la victime ;

b- la réparation des dommages causés à une propriété ;

c- la restitution des biens volés ;

d- la réparation matérielle ;

e- l’indemnisation ;

f- la conversion à des travaux d’intérêt général.

Au cas où une mesure de rechange est acceptée, elle arrête les effets des poursuites pénales.

Article 245 : Cas de non application de la médiation pénale

La médiation pénale n’est pas permise :

a- si l’enfant est poursuivi pour crime ou délit sexuel ;

b- si l’enfant est poursuivi pour infraction d’atteinte aux biens publics.

Article 246 : Constatation de la médiation pénale

La médiation pénale, lorsqu’elle est constatée par un procès-verbal, s’impose à tous. Elle est, dans ces conditions, exonérée des frais d’enregistrement et de timbres.

Article 247 : Frais de médiation pénale

Les frais de la médiation pénale sont avancés par le Trésor public.

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Enfin, vous pouvez prendre rendez-vous, si nécessaire, au moyen du formulaire de contact qui se trouve non seulement dans le menu de ce blog, mais encore dans les rubriques « Venir en arbitrage » ou « Venir en médiation ».

Cotonou, le 18 avril 2018

Elvire VIGNON, Avocate honoraire, Arbitre et Médiatrice

Centre EV Arbitrage & Médiation, Cotonou, Bénin

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