Quelques notions sur l’arbitrage
Définition : action contentieuse d’origine contractuelle qui consiste à soumettre un différend à un juge privé qui le tranche comme le ferait un juge étatique.
Résultat : la sentence c’est-à-dire un produit (décision définitive) de l’instruction de l’affaire au cours de laquelle l’arbitre fait usage du droit et des usages du commerce en y incorporant, à la demande, des considérations d’équité.
Au Bénin, l’arbitrage est un mode de règlement de litiges, légal, organisé par l’acte uniforme de l’OHADA sur le droit de l’arbitrage et le code des procédures.
L’arbitrage permet d’obtenir trois choses : une décision obligatoire en maîtrisant les principaux risques du procès, une décision de bonne qualité et une décision d’exécution facile.
Les principaux risques de l’arbitrage sont maîtrisés
Les principaux risques d’un procès sont la durée et le coût. Dans l’arbitrage, la durée du procès est maîtrisée parce que :
– les parties peuvent convenir de la durée et, à défaut, la loi prévoit que le procès s’achève en six mois donc vite ;
– il n’y a qu’une seule « instance » ;
– il n’y a pas de conflits de compétence entre tribunaux;
– la loi donne pouvoir aux arbitres de suppléer les défaillances des parties sur le choix des règles de procédure ou des règles de droit;
– il n’y a pas d’incertitude sur le jugement au fond, acquis dès la sentence.
En minorant le temps de traitement du litige, les parties réalisent de bonnes économies financières. En outre, le coût du procès est connu d’avance.
La décision rendue (sentence) est de bonne qualité
– les usages requièrent que les arbitres soient des personnes compétentes ; il peut s’agir de professionnels du droit, d’une autre science ou d’une technique donnée, selon les caractères propres de l’affaire ;
– la loi édicte que les arbitres soient des personnes indépendantes et impartiales vis-à-vis des parties.
Les parties doivent avoir bien conscience que ce sont elles qui choisissent les arbitres, elles ont donc bien intérêt à choisir des personnes compétentes et intègres.
La décision rendue (sentence) est d’exécution facile
La facilité d’exécution découle du processus même de mise en œuvre de l’arbitrage car les parties se sont accordées :
– sur la décision de préférer l’arbitrage en concluant une convention d’arbitrage ;
– au moment de la mise en œuvre de l’arbitrage en choisissant l’arbitre unique ou le collège de trois arbitres ;
– sur la mission conférée à l’arbitre recouvrant le calendrier de la procédure, les points en litige, les points qui ne sont pas en litige, la procédure à suivre, les règles applicables au fond du litige, les pouvoirs conférés aux arbitres.
La facilité d’exécution découle aussi des principes de conduite de l’instruction tels que :
– la communication entretenue par l’arbitre avec les parties et entre les parties, tout au long du procès ;
– l’instruction du dossier par les arbitres en réunion avec l’ensemble des parties.
En conséquence, l’exécution est le plus souvent volontaire sans qu’il soit besoin de contrainte.
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Cotonou, le 08 novembre 2017
Elvire VIGNON, Avocate honoraire, Arbitre et Médiatrice
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